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DROIT D'AUTEUR - Rappel : code de la propriété intellectuelle (extraits) :
Art. L.335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Art. L.335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur de logiciel.
Art. L.335-4. Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme (enregistrement sonore), d'un vidéogramme (oeuvre audiovisuelle) ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou de l'entreprise de communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'accord du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée.
Art. L.111-1. " L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial " Le code de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au droit d'auteur
Art. L.112-2. Les oeuvres protégées sont : - les livres brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries - les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales - les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes - les compositions musicales avec ou sans paroles - les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble " oeuvres audiovisuelles " - les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie - les oeuvres graphiques et typographiques - les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie - les oeuvres des arts appliqués - les illustrations, les cartes géographiques - les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences - les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire - les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure
Art. L.112-3. Les auteurs de traduction, d'adaptation transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la même protection , sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologie ou de recueils d'oeuvres qui par le choix et la disposition des matières constituent des créations intellectuelles. Les droits moraux le droit moral vise principalement à permettre à un auteur d'être reconnu en tant que tel. Il est attaché à la personne de l'auteur, inaliénable, imprescriptible, et transmissible aux héritiers. ce droit permet le droit de divulgation de l'oeuvre, de la modifier, d'en définir les conditions d'exploitation, et la possibilité de réunir diverses oeuvres dans un recueil. C'est au titre du droit moral que l'on cite l'auteur d'un document. les droits patrimoniaux les droits patrimoniaux concernent es droits de reproduction et de représentation (en particulier de télédiffusion) Ils appartiennent à l'auteur , qui peut les céder à titre gratuit et onéreux, (il est important d'avoir une trace écrite d'une telle cession)
Art. L.122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L.122-5. Lorsqu'une oeuvre a été divulgué, l'auteur ne peut interdire - les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille - les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective - Sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source` . les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées . les revues de presse . la diffusion même intégrale , par voie de presse, à titre d'information d'actualité des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles. - la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Art L112-1 du CPI : Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite ou la destination.
Art L112-2 du CPI : Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries sais